J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11402

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Arrêté du 28 juillet 1999 portant suspension de la mise sur le marché de cultures légumières et de plantes aromatiques


NOR : ECOC9900088A




La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5 et L. 221-9 concernant la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1er sur les règles générales d'hygiène et toutes mesures propres à préserver la santé des personnes ;
Vu le code de la consommation en sa partie Réglementaire, et notamment ses articles R. 223-1 et R. 223-2 déterminant respectivement les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France du 13 avril 1999, rendu public par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, relatif à la pollution des sols des plaines de Pierrelaye, Bessancourt et d'Achères, induite par l'épandage d'eaux usées ;
Vu les arrêtés du préfet des Yvelines en date du 31 mai et du 15 juin 1999 interdisant temporairement la mise sur le marché des cultures légumières et des plantes aromatiques dans les zones concernées par les épandages des eaux usées ;
Vu les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date du 31 mai et du 15 juin 1999 interdisant temporairement la mise sur le marché des cultures légumières et des plantes aromatiques dans les zones concernées par les épandages des eaux usées ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret no 97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Considérant que le Conseil supérieur d'hygiène publique de France a, dans un avis en date du 10 décembre 1993, fixé les teneurs maximales dans les légumes à 0,1 mg/kg pour le cadmium (sauf pour les salades, le céleri ou les épinards pour lesquels la teneur est fixée à 0,2 mg/kg), à 0,3 mg/kg pour le plomb (à l'exception des légumes feuilles suivants : salades, céleri, épinards et choux pour lesquels la teneur est fixée à 0,5 mg/kg) et à 0,03 mg/kg pour le mercure (sauf pour les champignons pour lesquels la teneur est fixée à 0,05 mg/kg) ;
Considérant que les sols cultivés présentent de fortes concentrations en éléments minéraux toxiques ;
Considérant que les résultats d'analyses de végétaux cultivés mettent en évidence des teneurs excessives en contaminants minéraux dépassant les limites préconisées par le Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Considérant que les teneurs résiduelles en cadmium sont susceptibles, notamment, de présenter un grave danger pour la santé de la population et qu'il est nécessaire de prendre des mesures d'urgence dans un but de protection du consommateur ;
Considérant qu'il convient de prendre des mesures temporaires de retrait du marché en attendant que les cultures maraîchères soient interdites sur les terrains considérés,
Arrêtent :



Art. 1er. - La mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des cultures légumières et des plantes aromatiques cultivées dans les zones concernées par les épandages d'eaux usées, sur les communes d'Achères, Triel-sur-Seine, Chanteloup-les-Vignes, Carrières-sous-Poissy et Andrésy, dans le département des Yvelines, est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 2. - La mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des cultures légumières et des plantes aromatiques cultivées dans les zones concernées par les épandages d'eaux usées, sur les communes de Bessancourt, Frépillon, Herblay, Méry-sur-Oise, Pierrelaye et Saint-Ouen-l'Aumône, dans le département du Val-d'Oise, est suspendue pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.

Art. 3. - Il sera procédé au retrait des produits visés aux articles 1er et 2 en tous lieux où ils se trouvent.

Art. 4. - Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché.

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général de la santé et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juillet 1999.


La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
La secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat,
Marylise Lebranchu